Art. 3
1 / 2En vigueur depuis le 28 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141 et R. 5141-1 du Code de la santé publique, il sera procédé, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à la nomination de l'ensemble des membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 dudit code. Le mandat de l'un des deux groupes prévus à l'article R. 5141-1, lequel sera désigné par voie de tirage au sort, n'aura qu'une durée de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006062812#art-3