Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article premier de la loi susvisée ext fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
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legi/LEGITEXT000006062821#art-2