Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles sont fixés les taux des indemnités et des plafonds prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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legi/LEGITEXT000006062832#art-4