Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations sont émises au nom de l'assureur débiteur de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B du code rural. Le titulaire de la pension est tenu de faire parvenir toutes les indications nécessaires à l'identification de l'assureur aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dans les conditions prévues à l'article R. 722-19 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006062851#art-2