Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 30 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
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Prolegi/LEGITEXT000006062861#art-1