Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 30 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres qui possèdent les certificats d'aptitude requis par les statuts des corps d'intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062871#art-4