Chapitre CHAPITRE IV : Notation et avancement.
Art. 20
8 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062873#art-20