Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente des fruits conservés dans un liquide ne peut comporter de référence à la dénomination ou à l'appellation d'origine d'une eau-de-vie que si cette eau-de-vie a été utilisée à l'exclusion de tout autre spiritueux dans la préparation du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006062875#art-1