Art. 18
Titre Titre VI : Gîtes de minime importance

Art. 18

169 / 193
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des titres II et III du livre 1er du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance. A compter du 1er juillet 2016, tout nouvel échangeur géothermique ouvert de minime importance est interdit dans le volume d'exploitation d'un gîte géothermique tel qu'il est défini à l' article L. 134-5 du code minier . Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 à 12-3 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-18-2