Titre Titre III : Gîtes à basse température de minime importance
Art. 18-5
181 / 193En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-18-5-1