Art. 4-2
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1 : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 4-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 414-1 et L. 413-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme d'un délai de dix ans sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques au ministre chargé des mines. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers dès leur transmission au ministre chargé des mines.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-4-2-2