Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1 : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques
Art. 4-5
28 / 193En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques est tenu : 1° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante ; 2° De demander l'octroi d'un titre d'exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable ; 3° Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, de respecter l'engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-4-5-2