Art. 6
Titre Titre Ier : Gîtes à basse température.›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 6

32 / 193
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l' article L. 124-2-1 du code minier , le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l' article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062883#art-6