Art. 6-12
Titre Titre Ier : Gîtes à basse température.›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. 6-12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 6-1,6-2 et 6-7 à 6-10. Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité. Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 4-2 à 4-5, le ministre l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-6-12