Art. 6-5
Titre Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. 6-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des mines notifie sans délai à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande. En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-6-5-2