Titre Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
Art. 7-5
113 / 193En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l'article 7-4 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l'effort financier minimal tels que définis au III de l'article 7. Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur les demandes formées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-7-5-2