Art. 7-6
Titre Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques

Art. 7-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet notifie à chaque demandeur ayant répondu à l'appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du dernier rapport d'enquête publique. En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-7-6-2