Art. 9-15
Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : La mutation, l'amodiation et l'extension de la concession de gîtes géothermiques

Art. 9-15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'extension est présentée dans les conditions prévues à l'article 9. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 9-1 à 9-8 et 9-10. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension. Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'extension d'une concession vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-9-15