Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession de gîtes géothermiques
Art. 9-8
130 / 193En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une demande de concession portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis, par le ministre chargé des mines, au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-9-8