Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 6 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la santé et de la sécurité sociale assigne l'avis de mise en recouvrement sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le domicile ou le principal établissement du redevable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062892#art-3