Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets et articles accessoires d'uniforme visés au premier alinéa de l'article 1er et dont la possession est obligatoire constituent le vestiaire réglementaire des agents.
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Prolegi/LEGITEXT000006062894#art-2