Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces versements doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : 1. La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ; 2. Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ; 3. Le montant du versement à effectuer.
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legi/LEGITEXT000006062899#art-2