Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu : De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ; Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
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legi/LEGITEXT000006062899#art-3