Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 32
32 / 62En vigueur depuis le 7 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La raison sociale ou la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie de manière lisible, une fois au moins, des mots "société civile" suivis de l'indication du capital social et, éventuellement, complétés par les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.
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Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-32