Art. 58
Chapitre Chapitre III : Adaptation aux nouvelles dispositions du code civil des références faites par d'autres textes aux anciens articles 1832 à 1873 dudit code.

Art. 58

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En vigueur depuis le 1 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La référence à l'article 1843-4 du code civil remplace la référence à l'article 1868, alinéa 5, dudit code dans les dispositions ci-après : Articles 18, 22, 45 (alinéa 3), 275 (alinéa 2), 365 (alinéa 3) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; Article 8 (alinéa 3) de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ; Articles 101 et 111 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Article 101 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Articles 101 et 111 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Sauf en ce qui concerne l'article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales la nouvelle référence à l'article 1843-4 du code civil est immédiatement suivie de la phrase : "toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite".
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legi/LEGITEXT000006062905#art-58