Art. 8
Chapitre Chapitre I : Dispositions générales.

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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legi/LEGITEXT000006062905#art-8