Art. 10

Art. 10

10 / 19
En vigueur depuis le 13 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amortissements différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture de l'exercice en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats imposables des exercices clos postérieurement suivant les modalités édictées au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation. Les excédents d'amortissements non admis du point de vue fiscal à ces mêmes dates viennent en déduction des résultats imposables des exercices arrêtés ultérieurement suivant les modalités prévues à l'alinéa qui précède.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062911#art-10