Art. 6
4 / 9En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062913#art-6