Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.
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legi/LEGITEXT000006062913#art-6