Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.
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legi/LEGITEXT000006062913#art-8