Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 30 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 4 p. 100. Ce taux est porté à 4,90 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006062920#art-8