Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 2 août 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime, fixé en fonction de l'intérêt économique de chaque opération, est établi en pourcentage de la valeur des investissements, diminué des taxes éventuellement déductibles, dans la limite d'un plafond de 20 %. Cette prime peut être cumulée avec la subvention à la coopération. L'octroi et la liquidation de la prime et de la subvention ci-dessus sont subordonnés à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006062924#art-2