Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, ou sur délégation du ministre par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. La prime peut être subordonnée à l'exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d'attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d'inexécution de ces conditions.
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legi/LEGITEXT000006062924#art-3