Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires visés à l'article 1er du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. Ils peuvent, toutefois, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande.
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legi/LEGITEXT000028114137#art-2