Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de première mise de costume d'audience prévue à l'article 1er ci-dessus est allouée au vu des pièces justificatives constatant l'achat dudit costume.
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legi/LEGITEXT000006062938#art-2