Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les bons de livraison et de commande, factures, attestations de vente et sur tous autres documents commerciaux utilisés dans les transactions de véhicules neufs, la dénomination de vente prévue à l'article 2 et les informations prévues à l'article 2 bis doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions. Pour les transactions de véhicules d'occasion, tout vendeur doit remettre à l'acheteur un document écrit comportant les indications mentionnées aux articles 2 et 2 ter.
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legi/LEGITEXT000006062942#art-5