Art. 5 bis
9 / 14En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062942#art-5-bis