Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 30 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, et par dérogation à l'article 3 (par. 1er, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, le taux de la cotisation assise sur les rémunérations versées pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret est porté de 10,75 p. 100 à 11,75 p. 100. Le produit de cette majoration de taux est affecté à la couverture des dépenses de l'assurance maladie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062946#art-1