Art. 17
Chapitre Chapitre IV : Notation et avancement.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels peuvent bénéficier des avancements suivants : Agents classés dans la 1re catégorie : accès à la 1re classe du troisième groupe ; Agents classés dans la 2e catégorie : accès au deuxième groupe. Les promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de dépasser l'effectif budgétaire des corps de fonctionnaires correspondants.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-17