Chapitre Chapitre IV : Notation et avancement.
Art. 18
18 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions de l'article 17, les agents contractuels doivent : Justifier des conditions d'ancienneté requises des fonctionnaires pour accéder au grade, à la classe ou à l'échelle de rémunération correspondant, compte tenu des correspondances fixées aux articles 3 et 4 ; Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-18