Art. 21
Chapitre Chapitre VI : Cessation de fonctions.

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat des agents mentionnés au présent titre est résilié de plein droit à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps de fonctionnaires correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
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legi/LEGITEXT000006062959#art-21