Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 6
6 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents contractuels ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes attributions et prérogatives et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations professionnelles que les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062959#art-6