Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI UTILISENT DES BIENS DONT ELLES NE SONT PAS PROPRIETAIRES *NON*.
Art. 14
14 / 31En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 216 quater est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 216 quater - I - La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. "II - Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-14