Art. 16
Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS *NON* ET AUX SERVICES.

Art. 16

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En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 219 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : "a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grévés est déductible ; "b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grévés n'est pas déductible ; "c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214."
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legi/LEGITEXT000006062978#art-16