Sect. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 19
19 / 31En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 225 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 225 - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-19