Art. 2
Sect. MODALITES D'EXERCICE.

Art. 2

2 / 31
En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 207 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 207 - Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable."
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062978#art-2