Sect. MODALITES D'EXERCICE.
Art. 2
2 / 31En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 207 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 207 - Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-2