Sect. LIMITATIONS CONCERNANT CERTAINS BIENS ET SERVICES.
Art. 29
28 / 31En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 242-0 G est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 242-0 G - Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-29