Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MUTATIONS.
Art. 31
31 / 31En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 252 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 252 - Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. "L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-31