Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 21 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts auxquels la garantie de l'Etat peut être accordée doivent être contractés par l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Cette association groupe les organismes visés à l'article 1er. Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062986#art-3