Art. 24
Sect. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006063004#art-24