Art. 7

Art. 7

7 / 14
En vigueur depuis le 30 mars 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 p. 100 de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063008#art-7